Affaire Chabi Sika/Basile : Les différentes options qui s’offrent au Procureur de la République

Karim O. ANONRIN 13 février 2015

l’affaire Basile Ahossi et Chabi bientôt situés sur leurs responsabilités

Depuis quelques jours, l’affaire Karimou Chabi Sika/Basile Ahossi est dans les mains du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo suite à la décision du gouvernement qui l’a saisi par le biais du Garde des sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de l’homme, Valentin Djènontin Agossou. Pour rappel, il s’agit d’une affaire dans laquelle les deux députés sont accusés de délit d’initié au Conseil d’orientation et de Supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Plus précisément, c’est le député Karimou Chabi Sika qui a été dénoncé par son collègue Léon Basile Ahossi qui, dans une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat, a dit que le député Karimou Chabi Sika est actionnaire majoritaire d’une société dénommée Business Engeneering qui sous-traite avec la société Gémalto qui elle, a eu un contrat de prestation de service avec le Cos-Lépi. Le député Léon Basile Ahossi est quant à lui, accusé par le Gouvernement pour une affaire de location de groupe électrogène par une société appartenant à son frère toujours au Cos-Lépi.
Sans aucun doute, dans cette affaire, la procédure va suivre son cours normal selon les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin. De sources concordantes et proches du Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, l’on apprend que deux cas de figure s’offrent au Procureur de la République. Le premier cas de figure est que le Procureur de la République qui a été saisi par le Garde des sceaux classe le dossier s’il le juge vide et sans fondement. Le deuxième cas de figure est que le Procureur de la République confie le dossier au président du Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo qui va l’affecter à son tour à un juge d’instruction ou au doyen des juges dudit tribunal. Dans ce cas, le juge d’instruction aura besoin de la disponibilité des deux députés cités dans cette affaire ; ce qui suppose la levée de leur immunité parlementaire. Il lui faudra alors saisir le Garde des sceaux qui, au nom du président de la République, demandera la levée de l’immunité parlementaire des deux députés concernés.
Mais lorsqu’on sait que dans sa déclaration suite aux révélations du député Basile Ahossi, le député Karimou Chabi Sika, a souhaité la levée de son immunité parlementaire et de celle de son accusateur, il y a lieu de se demander si le Juge qui sera éventuellement chargé du dossier ou le Procureur de la République ne va pas opter pour le deuxième cas de figure ; c’est-à-dire celui qui consistera à écrire au Garde des sceaux pour qu’il demande la levée de l’immunité parlementaire des deux députés. Une fois le besoin de la levée de l’immunité parlementaire des deux députés établi par le Juge en charge du dossier, le Garde des sceaux va saisir le président de l’Assemblée nationale. Le dossier sera alors confié à une Commission spéciale parlementaire. Ceci, conformément aux dispositions de l’article 71 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui stipulent « La demande de levée d’immunité parlementaire est adressée au Président de l’Assemblée nationale. Toute demande de levée d’immunité est instruite par une commission spéciale composée de : un membre du Bureau de l’Assemblée nationale, Président ; le Président ou à défaut, un Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, Rapporteur ; et un représentant de chaque groupe parlementaire. La commission spéciale entend le député dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou celui de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter. Le rapport de la commission spéciale est transmis à la conférence des présidents pour avis avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine séance de l’Assemblée nationale, suivant la procédure de traitement des questions urgentes. La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par l’Assemblée en séance plénière au cours de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions du rapport de la commission spéciale. La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est adoptée sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre des députés calculée par rapport au nombre des sièges effectivement pourvus. Cette décision ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité parlementaire a été demandée. En cas de rejet, aucune autre demande relative aux mêmes faits et à la même personne n’est recevable au cours de la même session »



Dans la même rubrique