Affaire Gaston Zossou/Plainte contre Pierre Agossadou et ses collaborateurs : La Cour constitutionnelle déboute Noël Olivier Koko

La rédaction 27 février 2014

Ayant saisi la Cour constitutionnelle le 07 août 2013 afin qu’elle déclare contraire à la constitution la prise d’assaut du domicile de Gaston Zossou le jeudi 1er août 2013 par les éléments de Pierre Agossadou, commissaire central de Cotonou, la Cour constitutionnelle vient de débouter Noël Olivier Koko. De la réponse du commissaire et de l’analyse des pièces du dossier, il ressort que les éléments du commissaire n’ont pas mis pieds au domicile de Gaston Zossou. Ils ont simplement renforcé le système sécuritaire de la rue où se trouve son domicile suite à certaines informations qui leur seraient parvenues la veille de la célébration de la fête de l’indépendance à Cotonou.
Lire ci-dessous l’intégralité de la décision.

DECISION DCC 14-036 du 20 févr.-14 2014
La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 07 août 2013 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 1628/123/REC, par laquelle Monsieur Noël Olivier KOKO forme un recours pour « violation des articles 20, 35, et 36 de la Loi fondamentale du 11 décembre 1990 par le Commissaire Central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU, et ses collaborateurs puis des articles 4 et 12.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, pour avoir pris d’assaut le domicile de Monsieur Gaston ZOSSOU sans aucun mandat » :

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Simplice C. DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « …Le jeudi 01 août 2013, les Forces de l’ordre ont pris d’assaut le domicile de M. Gaston ZOSSOU l’empêchant lui et les membres de sa famille de sortir de leur maison entre 06 heures 30 minutes. Il s’agissait d’un détachement de plusieurs dizaines de policiers et de gendarmes sous la direction du Commissaire Central de la ville de Cotonou.
L’article 20 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose : "Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi". Dans le cas d’espèce, aucune notification n’a été portée à l’attention de l’intéressé lors de la prise d’assaut de son domicile.
Les articles 4 et 12.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples stipulent respectivement : "La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de la personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit de" et ’’Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi". Il découle de ces articles que l’on ne saurait prendre d’assaut le domicile de M. Gaston ZOSSOU et le priver de son droit d’aller et de venir. Tous ces articles ont été violés et son intégrité morale a été atteinte » ; qu’il poursuit : « …L’article 35 de la Constitution du 11 décembre 1990…. dispose : "Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun". C’est une disposition qui exige des citoyens investis d’une fonction publique ou d’une charge élective de faire montre de qualités exceptionnelles. Il y a lieu pour eux de se convaincre qu’ils sont investis non pour exercer un pouvoir, mais pour servir le peuple et que les privilèges apparents qui sont liés à leurs fonctions concourent plutôt à l’efficacité du service à rendre aux concitoyens.
L’accomplissement d’une mission républicaine devrait amener le Commissaire Central de Cotonou à respecter la Constitution et ne pas en abuser. Prendre d’assaut le domicile d’urgent sans lui avoir notifié un mandat viole l’article 35 de la Loi fondamentale du 11 décembre 1990.
Ce comportement du Commissaire Central de Cotonou et de ses collaborateurs constitue un manque de respect et de considération aux semblables comme le dispose l’article 36 de la Constitution du 11 décembre 1990 : "Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale’’ ; qu’il conclut : « …Nous demandons à la Haute Juridiction de déclarer contraire à la Constitution en ses dispositions 20, 35 et 36 puis les articles 4 et 12.1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le comportement du Commissaire Central de Cotonou, Monsieur Pierre AGOSSADOU et de ses collaborateurs ... » ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le Commissaire Central de la ville de Cotonou, le Commissaire Principal de Police, Monsieur Pierre Coovi AGOSSADOU, écrit : « …Le mercredi 31 juillet 2013 aux environs de 23h 30 mn, il est revenu à mon service de sources bien informées que des concitoyens projettent perturber par tous les moyens à leur portée, le déroulement normal du défilé du 1er août 2013 sur le boulevard des Armées à Cotonou.
Suite à la précision des indications et des menaces réelles, certaines places publiques et autres lieux de regroupement ont vu le système de surveillance renforcé.
C’est donc sans surprise pour mon service qu’au petit matin du jeudi 1er août 2013, nous avons constaté des mouvements dans la rue indiquée.
Aucun usager n’a été empêché dans ses mouvements.
Le dispositif composé de policiers et de gendarmes avait pour mission de patrouiller dans le secteur, de procéder à des fouilles de sacs, des véhicules et à des palpations en vue de découvrir des armes ou autres objets dangereux.
Aucun domicile n’a été pris d’assaut, les populations vaquaient normalement à leurs occupations. L’équipe d’intervention ne s’est approchée d’aucun domicile et était positionnée à un endroit très éloigné de la concession en question.
Nous avons même échangé avec les Honorables Candide AZANNAÏ et Eric HOUNDETE qui ont voulu comprendre les raisons de la présence renforcée dans la zone.
Le service de ce jour s’est exclusivement déroulé sur la voie publique et bien loin du domicile de Monsieur Gaston ZOSSOU ... » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier, qu’aucun élément ne permet d’établir la matérialité des faits allégués par le requérant ; qu’en conséquence, il échet de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Noël Olivier KOKO, à Monsieur le Commissaire Central de Cotonou et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille quatorze



Dans la même rubrique