Affaire présumée tentative d'empoisonnement du chef de l'Etat : L'intégralité de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction Angelo Houssou

Arnaud DOUMANHOUN 22 mai 2013

Angelo Houssou, juge d’instruction au tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou, a prononcé le 17 mai dernier une ordonnance de non lieu général dans l’affaire dite ’’tentative d’empoisonnement du Président de la République’’. Il n’a retenu aucune charge contre les mis en cause dans ce dossier et par conséquent ordonne la mise en liberté d’office des inculpés, la levée des mandats d’arrêts internationaux décernés contre Talon et Olivier Boko…

Selon l’ordonnance du juge Angelo Houssou, entendu qu’aux termes de l’article 265 du code pénal : " toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix sociale ". Que par " malfaiteurs ", cet article vise à atteindre ceux qui se réunissent pour préparer d’une manière générale et non d’une manière spéciale, une série d’actes indéterminés. Qu’il en suit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés…Dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux ce chef. Aussi, " l’infraction de tentative d’empoisonnement ne se trouve pas constituée à l’égard des inculpés ". La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Et pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution. Alors que : " s’il est généralement admis que les actes préparatoires pour les infractions matérielles peuvent être considérés comme étant des commencements d’exécution pour les infractions formelles, il en va autrement de l’empoisonnement pour lequel les actes constitutifs d’un commencement doivent tendre directement et immédiatement à la consommation du crime, c’est-à-dire l’administration de la substance ; de tels actes doivent rendre improbable tout désistement volontaire de l’agent ". Mieux, la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction et a contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution. " Les produits incriminés n’ayant pas été mis en possession de Zouberath Kora, ni administrés au Chef de l’Etat, tout au plus leurs remises successives à Moudjaïdou Soumanou par Patrice Talon puis à Ibrahim Mama Cissé par Moudjaïdou Soumanou constituent-elles, en l’espèce, de simples actes préparatoires impropres à caractériser un commencement d’exécution d’une tentative d’empoisonnement ".



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