Contrôle de constitutionnalité : La Cour valide la révision

Arnaud DOUMANHOUN 7 novembre 2019

Trêve de polémiques. La loi n°2019-40 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, est conforme à la Constitution. Tel est sentence de la Cour constitutionnelle. Les sages ont tranché, ce mercredi 6 novembre 2019, au terme d’une audience spéciale. Par décision DCC-19-504 la Haute juridiction présidée par Joseph Djogbénou vient de valider la révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
Les 47 articles modifiés dans la loi fondamentale le 31 octobre dernier par le parlement, ne souffrent d’aucun manquement. A suivre le verdict rendu par Joseph Djogbénou et ses pairs, le contrôle de conformité s’est effectué à deux niveaux. La Cour s’est d’abord assuré du respect de la procédure conformément aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution et de l’article 156 de la loi organique de la Haute juridiction. Sur le principe, l’initiative est parlementaire, la loi de la révision fut adoptée par l’ensemble des députés composant l’Assemblée nationale. C’est dire qu’aucun manquement n’est relevé dans la procédure parlementaire, qui a conduit à la révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article 156 de la loi organique de la Cour, relatives aux fondamentaux qui ne devraient faire objet d’une révision, le parlement s’en est gardé.
Ces préalables passés, la Cour va ensuite s’intéresser aux nouvelles dispositions introduites par les députés. Et le verdict est sans ambages. La Cour a constaté que toutes les dispositions contenues dans les 47 articles modifiés sont conformes à la Constitution.
Il faut tout de même faire observer que la Cour a relevé une erreur matérielle dans l’intitulé de la loi transmise devant la juridiction. Le texte renvoyé devant la Cour le 6 novembre, par le chef de l’Etat fait mention : de « loi constitutionnelle ». Or, selon le président Joseph Djogbenou la loi révisée ne saurait porter autre dénomination que celle révisée. Il s’agit d’une erreur matérielle, une inexactitude, que la Cour a rectifiée, sans qu’il soit besoin d’un renvoi à l’Assemblée nationale. En somme, l’expression "loi constitutionnelle" n’est ressortie dans aucune disposition de la Constitution. Il faudra tout simplement retenir en attendant la promulgation par le chef de l’Etat : ‘’loi n°2019-40 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin... ‘’.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 octobre 2019 la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité » est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».

Sont modifiés ou crées, les articles 5, 15, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54-1, 56, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 81, 82, 92, 99, 112, 117, 119, 131, 132, 134-1, 134-2, 134-3, 134-4, 134-5, 134-6, 134-7, 143, 145, 151, 151-1, 153-1, 153-2, 153-3, 157-1, 157-2, 157-3 de la Constitution, ainsi qu’il suit :

Article 5 nouveau : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat.

L’Etat concourt au financement des partis politiques aux conditions fixées par la loi. Le montant alloué à cet effet ne peut diminuer d’un exercice budgétaire à un autre. Toutefois, en cas de diminution des ressources propres du budget général de l’Etat, l’allocation pourra être réduite dans les mêmes proportions.

Article 15 nouveau : Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

Article 26 nouveau : L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale.

L’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes.

L’Etat protège la famille, particulièrement la mère et l’enfant. Il porte assistance aux personnes porteuses de handicap ainsi qu’aux personnes âgées.

Article 41 nouveau : Le président de la République est le Chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l’article 50 de la présente Constitution.

Article 42 nouveau : Le président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République.

Article 43 nouveau : Le président de la République est élu en duo avec un vice–président de la République. L’élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 44 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il :
  n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
  n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
  ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
  n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
  a été élu deux fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
  n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature ;
  ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ;
  n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Article 45 nouveau : Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour.

Sont admis au second tour les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin.

En cas de retrait d’un duo, les duos suivants sont retenus dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

Le désistement, l’empêchement ou le décès d’un candidat aux fonctions de président de la République invalide la candidature du duo lorsque ces évènements interviennent après le dépôt de candidature.

En cas de désistement, d’empêchement ou de décès d’un candidat aux fonctions de vice-président de la République après le dépôt de candidature, le candidat aux fonctions de président de la République pourvoit, si possible, à son remplacement conformément aux conditions prévues à l’article 44 de la Constitution.

Sont déclarés élus au second tour aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République, les candidats du duo ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Les candidats d’un duo resté seul en lice au second tour par suite de désistements, d’empêchements ou de décès de candidats sont proclamés élus aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République.

Le président de la République élu seul dans les conditions de l’alinéa 5 ci-dessus désigne, au plus tard, 48 heures après la prestation de serment et après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale un vice-président de la République conformément aux dispositions de l’article 44, excepté celle relative au parrainage.

Article 48 nouveau : La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

La loi fixe la liste civile du président de la République et du vice-président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens présidents de la République et anciens vice-présidents de la République.

Article 49 nouveau : La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze jours de la décision.

Article 50 nouveau : En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l’Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le vice-président de la République pour le reste de la durée du mandat en cours. Il prête immédiatement le serment prévu à l’article 53 de la Constitution.

Il désigne au plus tard 48 heures après la prestation de serment, et après avis consultatif du bureau de l’Assemblée nationale un nouveau vice-président de la République conformément aux dispositions de l’article 44, excepté celle relative au parrainage.

Au cas où il décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du nouveau vice-président de la République, le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate le décès, la démission ou l’empêchement définitif du vice-président élu , l’absence d’un vice-président de la République, et la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale et celle-ci élit un nouveau président.

Il en est de même au cas où le président de la République élu seul dans les conditions de l’alinéa 5 de l’article 45 décède, démissionne ou est définitivement empêché avant la désignation du vice-président de la République.

Article 52 nouveau : Dans leurs fonctions, le président de la République, et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l’honneur, une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au président de la Cour des comptes.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations et institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveau : Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ;

Nous…, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
  de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s’est librement donnée ;

  de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

  de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ;

  de préserver l’intégrité du territoire national ;

  de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.

Article 54 nouveau : Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Il dispose de l’administration et des Forces de défense et de sécurité.

Une loi organique fixe les principes d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’Administration publique.

Nonobstant les dispositions de l’article 97 de la Constitution, la proposition, les amendements à une proposition ou à un projet de loi organique sur l’Administration ne sont soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée nationale qu’après avis conforme du président de la République.

Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du Bureau de l’Assemblée nationale, les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République.
Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave.

L’acte de saisine de l’Assemblée nationale par le président de la République doit indiquer le nom du nouveau vice-président de la République proposé conformément aux dispositions de l’article 44 excepté celle relative au parrainage.

La destitution du vice-président et la désignation de son remplaçant sont acquises par un même vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 54-1 : Le vice-président de la République n’est pas membre du Gouvernement. Il représente le président de la République, à la demande de celui-ci, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.

Il est le grand chancelier de l’ordre national.

Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 56 nouveau : Le président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du président de l’Assemblée nationale, il nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le président de la Cour des comptes, le président de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication.

Il nomme également en Conseil des ministres : les membres de la Cour suprême ; les membres de la Cour des comptes ; les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les Officiers généraux et supérieurs ; les haut-fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 62 nouveau : Le président de la République est le Chef suprême des armées. Il est responsable de la sécurité nationale. Il est assisté du Conseil national de défense et de sécurité et du Conseil national du renseignement dont il nomme les membres en Conseil des ministres.

Article 62-1 : Le Conseil national de défense et de sécurité définit les orientations en matière de programmation militaire, de conduite des opérations de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de la sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

Article 62-2 : Le Conseil national de défense et de sécurité est présidé par le président de la République. Il comprend :
  le ministre chargé de la défense nationale ;
  le ministre chargé de la sécurité ;
  le ministre chargé des finances ;
  le ministre chargé des affaires étrangères :
  le haut commandement militaire et de sécurité.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil national de défense et de sécurité sont fixés par décret.

Article 62-3 : Le Conseil national du renseignement est présidé par le président de la République. Il comprend :
  le ministre chargé de la sécurité ;
  le ministre chargé de la défense ;
  le ministre chargé des affaires étrangères ;
  le ministre chargé des finances ;
  le ministre chargé de la justice ;
  le responsable des services de renseignement.

Article 62-4  : Le Conseil national du renseignement définit les missions essentielles, les stratégies et les priorités assignées aux services de renseignement.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil national du renseignement sont fixés par décret.

Article 80 nouveau : Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq ans renouvelables deux fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81 nouveau : La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le minimum de suffrages à recueillir par les listes de candidatures au plan national pour être éligibles à l’attribution des sièges, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

Article 82 nouveau : L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu’il est appelé à exercer les fonctions de président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le président de l’Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 92 nouveau : Tout député nommé à une fonction publique, nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale, incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande.

Article 99 nouveau : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat.

Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes.

Les lois programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Article 112 nouveau : L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Elle est, à cet effet, assistée de la Cour des comptes qu’elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises à son contrôle.

Article 117 nouveau  : La Cour constitutionnelle
  statue obligatoirement sur :

* la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ;
* les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
* la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine ;
* les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat ;
* le contentieux de l’élection du président de la République et des membres de l’Assemblée nationale ;

 veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

 statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

 fait de droit partie de la haute Cour de justice à l’exception de son président.

Article 119 Nouveau : Le président de la Cour constitutionnelle est compétent pour :

• recevoir le serment du président de la République ;

• donner son avis au président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68.

Article 131 nouveau : La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et judiciaire.

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions.

Article 132 nouveau : La Cour suprême peut être consultée par le Gouvernement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

I-1 : DE LA COUR DES COMPTES
Article 134-1  : Les juridictions financières contrôlent les finances publiques.

Les juridictions financières comprennent la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes.

Article 134-2 : Le président de la République est garant de l’indépendance des juridictions financières. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 134-3 : Le Conseil supérieur des comptes statue comme conseil de discipline des membres des juridictions financières.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des comptes sont fixés par une loi organique.

Article 134-4 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.

La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics.

Les décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions.

La compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.

La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Article 134-5 : Le président de la Cour des comptes est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.

Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134-6 : Les présidents de chambres, les Conseillers de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du Conseil supérieur des comptes.

La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes.
Article 134-7 : Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales.

La composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi.

Article 143 nouveau : le président de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication est nommé, après consultation du président de l’Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Les membres de la haute Autorité de l’audio-visuel et de la communication sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 145 nouveau : Les traités de paix, les traités ou accords internationaux, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Toutefois, les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. ok

Article 151 nouveau : Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus pour un mandat de cinq ans dans les conditions prévues par la loi.

Article 151-1  : L’Etat reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.

Article 153-1 : A titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale, les élections législatives et communales simultanément, puis l’élection du président de la République.

Seules les listes ayant recueilli un minimum de suffrages exprimés au plan national pour chacune des élections, sont admises à l’attribution des sièges.

Ce seuil est fixé par la loi.

Article 153-2 : Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale.

Les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Les conseillers communaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale.

Article 153-3 : L’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.

Un second tour de scrutin est organisé, le cas échéant, le deuxième dimanche du mois de mai.

En aucun cas, l’élection du président de la République ne peut être organisée simultanément avec les élections législatives et les élections communales.

Dans tous les cas, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai.

Article 157-1 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des conseillers communaux élus en 2020, a pour terme la date d’entrée en fonction des conseillers communaux élus en 2026, à 00 h.

Article 157-2 : En vue de l’organisation des élections générales en 2026, le mandat des députés élus en 2023 a pour terme la date d’entrée en fonction des députés élus en 2026, à 00 h.

Article 157-3  : Les dispositions nouvelles concernant l’élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l’occasion de l’élection du président de la République en 2021.

Le mandat du président de la République en exercice s’achève à la date de prestation de serment du président de la République élu en 2021, à 00 h.

Au cas où le président de la République en exercice décède, démissionne ou est définitivement empêché après l’adoption de la présente loi, le président de l’Assemblée nationale exerce les fonctions de président de la République pour le reste du mandat en cours. L’Assemblée nationale élit un nouveau président.

Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023.

Article 2 : La présente loi modificative de la Constitution, n’établit pas une nouvelle Constitution.

La présente loi qui abroge toute disposition contraire, entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo, le 31 octobre 2019

Le Président de l’Assemblée Nationale,

Louis G.VLAVONOU.-



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