Décision Dcc 17-262 de la Cour constitutionnelle relative au Cos-Lépi : Les mises au point de Houngbédji

La rédaction 15 janvier 2018

Depuis quelques jours, la polémique enfle au sujet de la Décision Dcc 17-262 de la Cour constitutionnelle relative à la désignation des représentants du Parlement au Conseil d’orientation et de supervision pour la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) au point où d’aucuns accusent le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji de violer cette décision. Mais en réalité, il n’y a pas péril en la demeure. Tout est question de respect des dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le Secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, Thomas M. Dassi, au nom de l’institution parlementaire, vient mettre fin à la polémique en apportant des réponses claires aux inquiétudes des uns et des autres ; toutes choses qui dénotent du respect non seulement des décisions de la Cour constitutionnelle par le Parlement, 7ème législature, mais également du règlement intérieur de l’institution voire de la Constitution du 11 décembre 1990.

COMMUNIQUE DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE AU SUJET DE LA DECISION DCC 17-262 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le 14 décembre 2017, le Secrétariat Particulier a reçu notification d’une décision DCC.12-262 du 12 décembre 2017 de la Cour Constitutionnelle enjoignant à l’Assemblée Nationale de désigner au plus tard le 21 décembre 2017 ses membres au sein du COS-LEPI.

Ayant pris connaissance de la notification le lendemain 15 décembre, le Président de l’Assemblée Nationale a immédiatement instruit le Secrétaire Général d’inscrire la correspondance et la décision de la Cour au dossier des communications à la prochaine plénière fixée et programmée précisément pour le 21 décembre 2017.
A cette séance, à la lecture de la communication, le Président de l’Assemblée Nationale a affecté le dossier à la Commission des Lois (article 74-8 RI) pour étude et rapport. En effet, aux termes de l’article 48-2 du règlement intérieur, "aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l’Assemblée Nationale sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport écrit (ou verbal en cas de discussion immédiate) de la Commission compétente au fond."

A cet instant, le Député ATCHADE NOURENOU a demandé un examen en procédure d’urgence. Aux termes de l’article 78 alinéa 1 du Règlement Intérieur, la procédure d’urgence (ou discussion immédiate), pour être prise en considération, doit être demandée par dix (10) députés au moins. (Prise en considération, la demande doit être ensuite soumise au vote de la plénière qui statue et se prononce sur l’opportunité de la procédure d’urgence : article 78 alinéa 2).

Le Président de l’Assemblée Nationale a fait constater que l’honorable ATCHADE est le seul député à demander la procédure d’urgence, aucun autre député ne s’étant associé à sa demande : celle-ci ne pouvait donc ni être prise en considération, ni soumise au vote.
Dans ces conditions, le Président de l’Assemblée Nationale n’a pu que poursuivre la procédure ordinaire : le dossier est confié à la Commission des Lois pour étude et rapport.
Le Président ne pouvait donc pas faire désigner les représentants de l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2017.

A l’impossible nul n’est tenu.
Dès que le rapport de la Commission des Lois sera déposé, il sera inscrit à l’ordre du jour de la plénière après avis de la Conférence des Présidents. (article 38 du Règlement Intérieur).
Fait à Porto-Novo, le 12 janvier 2018
Le Secrétaire Général Administratif

Thomas M. DASSI



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