Décision EL-19006 du 12 mars 2019 : La Cour déboute le Moele-Bénin

La rédaction 13 mars 2019

La Cour,
Saisie d’une requête en date, à Cotonou, du 7 mars 2019 enregistrée à son secrétariat par laquelle Monsieur Ayadji Jacques demeurant à Cotonou saisit la haute juridiction pour déclarer contraire à la Constitution la décision 024/CENA/PT du 5 mars 2019 portant rejet de la déclaration de candidature du parti Moele-Bénin aux élections législatives du 28 avril 2019,
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle ;
VU la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi N°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Rigobert AZON en son rapport ;
Le requérant et les parties en leurs observations,

Après en avoir délibéré
Considérant que le requérant expose que par décision 024/CENA du 5 mars 2019, la Commission électorale nationale autonome lui a notifié le rejet de sa déclaration de candidature du parti Moele-Bénin aux élections législatives du 28 avril 2019, au motif que celle-ci ne comprend pas de procurations et que les dénommés () candidats sur sa liste se retrouvent aussi sur celle du PRD,
Qu’il affirme que le 26 février 2019, le Parti MOELE-BENIN a déposé dans les délais légaux sa déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome et qu’en sa qualité de mandataire du parti, il a comparu séance tenante devant la Cena pour la vérification conjointe par celle-ci et par lui-même de la complétude du dossier de candidature,
Qu’à l’issue de laquelle, un récépissé provisoire de déclaration portant dossier complet de candidature lui a été délivré, qu’il soutient d’autre part que lors de la déclaration des dossiers de candidature, la Cena a bien noté la présence des procurations sans lesquelles elle n’aurait pas délivrée le récépissé provisoire estampillé dossier complet et d’autres parts les responsables du parti MOELE-BENIN ne peuvent mettre en doute la bonne volonté manifestée par les personnes dont il a présenté la candidature qui sont membres des coordinations du parti dans la 4e circonscription électorale et dont les noms se retrouvent sur la liste du PRD,
Que selon lui, même si l’article 241 du code électoral a prévu que nul ne peut être candidat sur plus d’une listes, la CENA ne devrait pas rejeter la déclaration de candidature de son parti, qu’elle devrait se conformer à l’esprit de l’article 270 du code électoral dont les dispositions permettraient de comprendre le sens à donner à l’article 46 alinéa 4.
Qu’il soutient en outre que le PRD a bénéficié de la part de la CENA d’un traitement de faveur qui lui a permis d’accéder aux documents en principe classés confidentiels,
Considérant qu’en réponse, le représentant du PRD relève que le caractère confidentiel est attaché aux délibérations de la CENA et non aux documents préparatoires et que la Haute juridiction n’est pas saisie de l’appréciation de l’origine de ses pièces,
Considérant que la CENA, par l’organe de son représentant affirme que l’argument du parti MOELE-BENIN selon lequel son dossier de déclaration de candidature contient des procurations requises ne peut guère prospérer car le récépissé provisoire est délivré de façon précaire pour constater le dépôt et le contenu du dossier de déclaration de candidature,
Que lors de l’étude de recevabilité de conformité de la déclaration du parti, il est avéré que le mandat produit par celui-ci ne réunit pas les conditions fixées par l’article 268 du code électoral,
Que le mandat délivré à Monsieur Jacques Ayadji n’est seulement signé que de Monsieur Céphys Beo Aguiar et aucun des candidats n’a signé ce mandat ni produit des procurations individuelles.

Sur la déclaration de candidature,
Vu l’article 46 de la loi N°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin
Considérant qu’en disposant à l’article 46 alinéa 3 de la loi visée que « un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement aux déclarants », le législateur institue à la charge de la Cena un examen de la complétude formelle de dossiers de candidature prévue à l’article 46 alinéa 1er du code électoral.
Que cet examen de la complétude formelle consiste de la part de la Cena à vérifier les mentions exigées par la loi ainsi que les pièces qui accompagnent la déclaration telle que prescrit ce texte.
Considérant qu’en outre, en disposant à l’article 46 alinéas 5 de la même loi que le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature, le législateur institue à la charge de la Cena un examen de complétude substantielle qui consiste de la part de la Cena à se prononcer sur la recevabilité de chaque pièce , que cet examen de la complétude substantielle qui est sanctionné par la recevabilité de la candidature n’est pas contraire à celui de la complétude formelle ne remet pas en cause le récépissé provisoire,
Considérant en l’espèce que si le récépissé provisoire de déclaration de candidature établi le 26 février 2019 par la Cena au parti MOELE-BENIN mentionne la présence au dossier de ce parti « d’une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative à défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste », il est apparu lors de l’examen de la complétude substantielle que ces pièces ne réunissent pas les conditions exigées par la loi
Que le grief allégué contre la Cena n’est pas fondée et le moyen de ce chef doit être rejeté
Sur la présence de candidature du parti MOELE-BENIN sur la liste présentée par le PRD
Vu les articles 46 alinéa 4 et 241 alinéa 3 du code électoral,
Considérant que suivant les termes de l’article 241 alinéas 3 du code électoral, « nul ne peut être candidat sur plus d’une listes » qu’il s’en suit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste encourt invalidation,
Considérant qu’à l’étape de l’examen de la complétude substantielle que traduit la conformité des pièces prévues à l’article 46 alinéa 4 du code électoral, la CENA établit qu’une personne est candidate sur plus d’une liste, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet,
Considérant qu’en application de l’article 46 alinéa 6 du code électoral qui dispose que aucun ajout de pièce, aucun ajout ni suppression de nom, aucune modification ne peut se faire après dépôt , sauf en cas de décès lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste », la Cena ne peut autoriser que la liste à posteriori incomplète soit corrigée et doit donc la rejeter.
Considérant en l’espèce que le parti MOELE-BENIN ne nie pas que les dénommés () figurent sur la liste du PRD, que la difficulté qui en résulte n’est pas relative à l’appartenance à plus d’un partis politiques à laquelle fait référence l’article 11 alinéa 2 de la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Cena et de la haute juridiction , qu’il s’agit plutôt du constat de la présence d’un candidat sur plus d’une liste auquel se réfère l’article 241 alinéa 3 sanctionné par l’application de l’article 46 alinéas 4 et 5 et 47 du code électoral par le rejet de chacune des listes. Qu’en procédant ainsi la Cena n’a pas violé les textes visés
Décide
Article 1er : la décision 024/CENA du 5 mars 2019 n’est pas contraire à la Constitution.



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