Décision el 19007 du 12 mars 2019 : rejet de Usl, la Cena n'a pas violé la Constitution

La rédaction 13 mars 2019

La Cour saisie d’une requête en date à Cotonou du 16 mars 2019 par laquelle le parti Union Sociale Libérale ayant son siège au quartier Ayibatin, Cotonou forme un recours en inconstitutionnalité contre la décision n°0025/Cena/PT/VB/CB/SEP/SP du 5 mars 2019 de la Cena portant rejet de sa déclaration de candidature aux élections législatives du 28 avril 2019 ;
Vu la constitution, la loi portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la loi portant Charte des partis politiques en République du Bénin, la loi portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle
Ensemble les pièces du dossier, ouï Mr Rasack Amouda Issifou en son rapport, le requérant en ses observations.
Considérant que l’Union Sociale Libérale expose par l’organe de son délégué général assisté de Me Issiaka Moustapha, avocat, que l’inconstitutionnalité de la décision de la Cena doit être prononcée pour violation du préambule et des articles 35 et 98 de la constitution, de l’article 2.1 du protocole ASP11201 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévision, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la Paix et de la Sécurité, de l’article 13-1 de la Charte Africaine de Droits de l’homme et des peuples et de l’article 25 du Pact International relatif aux droits civils et politiques qui développe que suite à son congrès constitutif du 23 mars 2018 et des diverses diligences accomplies, le ministre en charge de l’intérieur lui a délivré par une correspondance du 19 novembre 2018 le récépissé de déclaration de constitution du parti politique avec invitation à se conformer au plus tard le 17 mars 2019 à l’article 56 de la loi 2018 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin,
que réuni en congrès extraordinaire, le 15 décembre 2018, le parti a pris la décision de s’y conformer et a adressé au ministre en charge de l’intérieur la déclaration administrative de mise en conformité et suite à une première décision de non conformité le parti a satisfait aux observations relevées par le ministre chargé de l’intérieur et a été surpris de recevoir le 21 février 2019, jour de l’ouverture des dépôts de candidature à la Cena, une correspondance lui notifiant une fois encore et de façon définitive la non conformité de son dossier à la charte des partis politiques au motif entre autres de ce que la décision du congrès de porter le nombre des membres fondateurs à 15 est contraire à l’article 8 des statuts du parti selon lequel le nombre de membre fondateur ne peut être modifié durant la vie du parti et de ce que, en violation de l’article 13 aliéna 1- 4 de la charte des partis politiques, Monsieur Sébastien Germain Ajavon est Président d’honneur du parti alors qu’il est condamné à une peine infamante. Que le ministre chargé de l’intérieur leur a spécifiquement signalé de la mise en conformité exigé par l’article 56 alinéa 2 des partis politiques aux partis politiques existants en ce qui concerne le nombre de membre de la justification par ces partis de 15 au moins par commune. Considérant que le parti USL soutient par ailleurs que le ministre chargé de l’intérieur dont la Cour a fait un véritable organe dans le processus d’organisation des élections législatives par sa décision EL 19-001 du 1er février 2019 et qui lui-même est chef de parti politique et candidat aux élections ne peut respecter les critères d’indépendance, de neutralité et d’impartialité attendu de tels organes. Que la décision de la Cour est constitutive de réforme substantiel introduit dans le processus électoral contrairement aux traités régulièrement ratifiés par le Bénin notamment l’article 2-1 du protocole ASP11201 que la charte des partis politiques n’a pas prévu que le ministre chargé de l’intérieur délivre au terme de ces investigations un certificat de conformité mais plutôt un récépissé provisoire aux mandataires des partis politiques concernés.
Que dans la décision de la Cour Constitutionnelle, que le communiqué de la Cena et même le certificat de conformité s’inscrivent en dehors des procédures exigées par la constitution et notamment son article 98.
Considérant qu’au terme de l’article 124 alinéa 2 et 3 de la constitution, les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours, elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Considérant que dans sa décision EL 19-001 du 1er février 2019, la Cour a décidé que l’article 56 alinéa 2 de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, selon lequel les partis politiques dûment enregistrés disposent d’un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions, passé ce délai, ils perdent leurs statuts juridiques, ne constitue pas un cas de force majeure.
Que combiné avec l’article 46 alinéa 4 du code électoral suivant lequel aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de noms et aucune modification ne peut se faire après le dépôt sauf en cas de force majeure, le report de date ne peut être fait qu’après le dépôt sauf en cas de décès lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste qui sans l’article 50 selon lequel tout report de date des élections est interdit en cas de force majeure le report de la date ne peut être fait qu’après une consultation de toutes les forces politiques engagées dans l’élection concernée et sur décision de la juridiction compétente implique que tout parti dûment enregistré avant la promulgation de la-dite loi, a jusqu’au 16 mars 2019 à minuit pour accomplir les formalités de mise en conformité, ceux qui envisagent de présenter des candidats à l’élection des députés à l’Assemble Nationale, aux élections législatives du 28 avril 2019 doivent pour être conforme au code électoral avoir accompli cette mise en conformité à la date fixée pour le dépôt de la liste des candidats par la production d’un certificat de conformité aux dispositions de la charte de partis politiques délivré par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
que cette décision conformément à l’article 124 de la constitution s’impose à tous,
qu’en rendant sa décision n°025/Cena/PT/UP/CB/SUP/SP du 5 mars 2019, la commission nationale autonome s’est conformée à la décision de la Cour et n’a de ce fait violé aucune disposition de la constitution.
Décide, la décision 025/Cena/PT/UP/CB/SUP/SP rendu par la Cena le 5 mars 2019 n’est pas contraire à la constitution.



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