Recours en inconstitutionnalité de la loi N°2018-13 portant création de la CRIET : La Cour tranche

La rédaction 1er février 2019

DECISION DCC 19-055 du 31 Janvier 2019
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 11 novembre 2018 par laquelle messieurs Arthur A. BALLE, Sadikou Ayo ALAO, Victor ADIGBLI, Francis DAKO, Barnabé G. GBAGO, Claude-Olivier HOUNYEME, Hermann Yves YENONFAN, Renaud AGBODJO, Roméo GODONOU, Ayodélé AHOUNOU, Avocats inscrits au Barreau de Cotonou, forment un recours en inconstitutionnalité de la loi n° 2018-13 modifiant et complétant la loi N°2001-31 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, en ses articles 5, 12 et 19 ;
Considérant qu’après avoir rappelé que par décision DCC 18-130 du 21 juin 2018, la juridiction constitutionnelle a déjà déclaré conforme à la Constitution la loi déférée en toutes ses dispositions, les requérants sollicitent que la haute juridiction se prononce d’office en ce que leur recours élève à la connaissance de la Cour une situation de violation d’un droit fondamental ou de remise en cause d’un impératif ou d’un principe à valeur constitutionnelle ; que les requérants soutiennent en effet que l’objet du recours porte sur la violation des droits fondamentaux de la défense que contiendrait la loi visée ; qu’au fond, ils font d’abord grief à la loi déférée de violer le principe du double degré de juridiction par en référence à l’article 14 § 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité, conformément à la loi », alors que le préambule de la Constitution réaffirme l’attachement du Peuple béninois aux principes définis dans divers instruments internationaux de protection des droits de la personne et que l’article 147 de la même Constitution dispose que les traités ou accord régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; qu’ils font ensuite grief à la loi déférée de violer le principe de l’égalité de tous devant la loi et l’égale protection de tous par la loi en ce que son application impliquerait, que des citoyens relèvent, pour des faits identiques, de juridictions répressives différentes et bénéficient de droits fondamentalement différents de même que les parties au procès pénal devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme seraient « légalement traitées de façon inégalitaire » ; qu’ils font enfin grief à la loi déférée de violer le droit à un procès équitable en ce que l’égalité des armes ne serait pas assurée du fait que cette loi dispose en son article 12 « que Les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles de recours ordinaires. Toutefois, l’arrêt de non-lieu peut être frappé d’appel devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon le cas, la Cour évoque et juge l’affaire ou rejette le recours » ;
Présent à l’audience, Maître Ibrahim D. SALAMI, Avocat, agissant pour le compte du Président de la République, conclut à l’irrecevabilité de la requête en ce que, d’une part, la saisine des avocats ne défendant : aucune partie dans un procès et donc agissant, en tant que particuliers ne peut être recevable, d’autre part, la loi querellée a déjà été soumise au contrôle de conformité à la Constitution (DÇC 18-130 du 21 juin 2018) et qu’il y a ainsi autorité de chose Jugée ;
Vu les articles -26 ; 117, 124 alinéas 2 et 3, 147 de la Constitution, 3 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Considérant que lorsque, par application de l’article 117 de la constitution, ayant procédé au contrôle de constitutionnalité a priori ; les alinéas 2 et 3 de l’article 124 de la Constitution ne s’opposent pas à l’expurgation de l’ordre juridique dont la
Constitution est la source fondamentale d’une disposition dont l’application révèle une contrariété irrémédiable avec un droit fondamental ou •une liberté publique qu’elle est censée protéger ; qu’en l’espèce, les requérants soumettent à l’examen de la Cour, non un contrôle général de conformité de la loi déférée, mais certaines de ses dispositions dont ils mettent en cause la conformité à la Constitution ; que par ailleurs, les requérants quoique avocats n’en sont pas moins des citoyens et à ce titre, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions en vigueur ; qu’il y a lieu, de recevoir la requête et de l’examiner au fond ;

Sur la violation du double degré de juridiction
Considérant, que d’une part, l’article 14 § 5 du Pacte international relatif aux droits civil et politique dispose : « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité, conformément à la loi » ; qu’il faut en entendre, premièrement, qu’il est conféré par ce texte une faculté à toute personne de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure, deuxièmement, que lorsque la législation nationale organise un tel recours ; qu’il ne s’entend pas comme un devoir prescrit ou une obligation impérative imposée aux Etats parties d’instituer en toute matière le double degré de juridiction ; que quoique général, le principe du double degré de juridiction n’est ni fondamental ni absolu ; qu’il ne s’oppose pas, en matière répressive, à ce que la Haute Cour de Justice, juridiction compétente rationne ne personae pour connaître des infractions commises par le Président de la République ou les membres de son Gouvernement, statue en dernier ressort, et que la chambre de l’instruction à elle attachée apprécie les faits aux fins de rapport .non susceptible de recours ; que, d’autre part, le double degré de juridiction n’étant pas un principe constitutionnel, ne s’impose pas au législateur ; qu’il n’y a donc pas la violation alléguée de la Constitution ;

Sur : la violation du principe de l’égalité
Considérant qu’à la suite de l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’article 26 de la Constitution dispose que : " L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de, religion, d’opinion politique ou de position sociale ... » ; qu’en l’espèce, la loi déférée crée en son article 5 une juridiction spéciale et lui confère une compétence matérielle déterminée ; qu’en procédant ainsi, elle n’a pas caractérisé par voie de discrimination a priori les personnes à juger par la Cour instituée ; qu’il n’y a pas violation des dispositions visées ;

Sur la Violation du droit à un procès équitable
Considérant que la loi déférée dispose en son article 12 que : « les décisions de la Commission d’instruction ne sont susceptibles de recours ordinaires : Toutefois, l’arrêt de non-lieu peut être frappé d’appel devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon le cas, la Cour évoque et juge l’affaire ou rejette le recours » ; que si l’alinéa 1er de cette disposition est en cohérence avec l’orientation générale de "la loi qui confère à la juridiction instituée le pouvoir de statuer en dernier ressort, l’alinéa second qui institue une voie d’appel en ce qui concerne exclusivement la décision de non-lieu, rendue en faveur d’une personne poursuivie rompt cette cohérence et viole le principe de l’égalité des armes, composante essentielle de l’égalité de tous devant la loi, protégée par l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article 26 de la Constitution ; que dès lors, l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi N°2018-13 du 18 mai 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 21 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est contraire à la Constitution ;

La Cour décide :
• La requête des requérants est recevable.
• Le défaut du double degré de juridiction n’est pas contraire à la Constitution.
• L’article 5 de la loi N°2018-13 du 18 mai 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 21 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n’est pas contraire à l’article 26 de la Constitution.

• L’alinéa 2 de l’article 12 de ladite loi est contraire à la
Constitution.



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