En vérité : Les réglages des députés

Moïse DOSSOUMOU 3 juin 2020

Aussitôt dit, aussitôt fait. Les députés savent mettre le pied sur l’accélérateur. Quand ils le veulent, ils ne se gênent pas pour trouver en un clignement de paupières des solutions aux dossiers brûlants soumis à leur expertise. Hier encore, ils en ont donné la preuve en interprétant le code électoral qui a déjà subi des compléments en novembre 2019 au terme du dialogue politique tenu un mois plus tôt. Conviée en session extraordinaire pour examiner le projet de loi de règlement définitif du budget de l’Etat, gestion 2017, la 8ème législature a fait d’une pierre deux coups. Saisissant la balle au bond, Augustin Ahouanvoèbla et André Okounlola, initiateurs de la proposition de loi, ont donné les orientations. Leurs collègues ont suivi le mouvement. Transmis à la commission des lois, le texte étudié séance tenante a rencontré l’assentiment de l’équipe conduite par Orden Alladatin. Présenté en plénière, il a été adopté à l’unanimité des députés présents ou représentés.
En quelques heures seulement, la procédure législative, conduite à pas de charges, a porté ses fruits. La Cour constitutionnelle et le chef de l’Etat, incontournables qui pour le contrôle de conformité à la loi fondamentale qui pour la promulgation viendront clore ce processus sur des chapeaux de roue. Ainsi, la boucle sera bouclée. Et l’élection des maires, de leurs adjoints ainsi que des chefs d’arrondissement restée en suspens depuis plusieurs jours, du fait de la rébellion de certains élus, pourra aller à son terme. Quelle est donc l’essence de la proposition de loi portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2020 portant code électoral en République du Bénin ? Trois clarifications majeures basées sur des hypothèses s’en dégagent. Primo, le maire et ses adjoints sont proposés par les formations politiques ayant réussi à obtenir la majorité absolue des suffrages. Contrairement à l’ancienne formulation, point besoin d’élection au sein du conseil municipal ou communal pour valider les prétentions des candidats.
Le préfet se contentera, par le biais d’un arrêté, d’entériner les listes présentées par les états-majors des partis. Deuxio, au cas aucune des listes ne parvient à obtenir la majorité absolue des sièges en compétition, les partis représentés au conseil communal peuvent s’entendre pour le même exercice sur la base d’un accord de gouvernance communale. Là également, le préfet se contentera de valider les désignations opérées de commun accord. Tertio, toujours dans l’hypothèse ou aucune liste n’a pu obtenir la majorité absolue des sièges et en cas de désaccord entre les élus provenant de plusieurs familles politiques, les élections s’imposent pour départager les différents candidats. Voulant coûte que coûte faire respecter l’ascendance de la majorité sur la minorité, le législateur a cru devoir revenir à la charge en plein processus électoral. Cela relève de l’inédit.
Les clarifications apportées par les élus du peuple renforcent les partis quant à leur contrôle sur leurs élus. Des partis forts dont les membres sont disciplinés, tel est l’objectif phare de la réforme du système partisan. Les 1815 conseillers municipaux et communaux fraîchement élus n’ont pas tous voulu se conformer aux directives de leurs familles politiques respectives. D’où les intrigues et contre alliances observées sur le terrain. C’est donc, entre autres, pour raffermir l’autorité des partis que la 8ème législature est entrée en scène sans crier gare. Les rivalités et querelles fratricides n’auront donc plus droit de cité pour ce qui est de l’élection des maires et de leurs adjoints. La loi est venue régler un problème interne aux formations politiques. Qu’en sera-t-il plus tard lors des délibérations au sein du conseil si les querelles et rivalités sont toujours de mise ? Par quel procédé les responsables des partis vont-ils désigner les prochains maires ? La démocratie interne sera-t-elle de mise ? La pratique nous le dira.



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