Elections législatives au Bénin : La Cour constitutionnelle pour un report des législatives ?

Angelo DOSSOUMOU 14 avril 2015

Théodores Holo, président de la Cour constitutionnelle

L’inquiétude est à son paroxysme chez les électeurs béninois. Moins de 15 jours avant le scrutin du 26 avril prochain, la distribution des cartes d’électeurs n’a pas encore démarré. Le code électoral en son article 183 qui prévoit que le centre de distribution des cartes d’électeurs est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (08) heures à dix-huit (18) heures et que même à l’installation de la Commission électorale Nationale autonome (CENA), une nouvelle distribution est organisée par celle-ci sur une période de huit (08) jours pour ceux qui n’ont pas pu entrer en possession desdites cartes est ainsi violé. Et même si une solution est, dans les prochaines heures, trouvée à la guéguerre entre le Cos-Lépi et l’Exécutif, le retard accusé quant au délai de distribution des cartes d’électeurs ne peut plus être rattrapé. De même, il y a le risque d’un vide juridique car le mandat des députés de la 6ème législature prend fin le 15 mai prochain. C’est dire que les législatives du 26 avril prochain sont compromises. Et si le risque que la décision DCC 15-001 DU 09 JANVIER 2015 de la Cour constitutionnelle ne soit pas respectée est de plus en plus certain, il n’y a que les sept sages pour trancher. Tiendront-ils compte des nombreuses violations du code électoral qui émaillent le processus électoral et reviendront-ils sur leur décision fixant les législatives au 26 avril ? Tout porte à le croire. Car, sans cartes d’électeurs, autant ne plus parler d’élection. C’est dire que la balle est dans le camp des sept sages. Et compte tenu de l’imminence de la date fatidique du 15 mai et de la nécessité d’un délai raisonnable pour la distribution des cartes d’électeurs, il est fort possible que se soit finalement le 3 mai prochain que les Béninois seront invités aux urnes pour renouveler leur parlement. Mais en attendant le peuple croise les doigts et est suspendu au verdict de la Cour constitutionnelle.

Extrait de la loi n° 2013-06 portant code électoral en République du Benin

CHAPITRE II
DE LA CARTE D’ELECTEUR

Article 182 : De l’établissement de la carte d’électeur
Il est établi pour chaque électeur une carte d’identification appelée carte d’électeur.
La carte d’électeur est revêtue de la photo numérique, de l’empreinte du pouce gauche de l’électeur ainsi que des codes permettant d’insérer d’autres données biométriques. Elle comporte un numéro d’identification unique.
Les personnes qui portent un handicap au niveau d’un ou plusieurs doigts bénéficient d’une carte d’électeur spéciale revêtue de leur photo numérique.
La carte d’électeur est unique personnelle et incessible.
La carte d’électeur est réalisée sur un support spécial plastifié non altérable. La forme définitive de la carte relève des prérogatives de la mission indépendante de recensement électoral national approfondi.
Toute falsification de la carte d’électeur est punie des peines prévues à l’alinéa 1er de l’article 208 du présent code.
Article 183 : De la distribution de la carte d’électeur
Dans chaque village ou quartier de ville, le centre de collecte est transformé en centre de distribution des cartes d’électeur. Il est réduit à trois (03) membres sans le préposé d’enregistrement ou opérateur de saisie.
La carte d’électeur est remise à son titulaire dans un centre de distribution sur présentation du certificat d’enregistrement.
Le centre de distribution des cartes d’électeur est ouvert pendant quinze (15) jours ininterrompus de huit (08) heures à dix-huit (18) heures.
A la fin de la distribution des cartes d’électeur, procès-verbal en est dressé et signé des membres du centre, du chef de village ou de quartier de ville ou de son représentant et des représentants des partis ou alliances de partis politiques présents.
Les cartes d’électeur non retirées par leurs titulaires jusqu’à la fin du délai de distribution, sont dénombrées, mises sous scellés et entreposées dans des cantines consignées entre les mains du Secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
La liste des personnes concernées est établie par commune et publiée par voie d’affichage.
A l’installation de la Commission électorale Nationale autonome (CENA), une nouvelle distribution est organisée par celle-ci sur une période de huit (08) jours.
La délivrance des cartes d’électeurs est postérieure à la collecte des données électorales.
Article 184 : De la validité de la carte d’électeur
La carte d’électeur est valable jusqu’ au terme de validité de la liste électorale permanente informatisée qui est de dix (10) ans.
Article 185 : De la production du duplicata de la carte d’électeur
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire en fait la déclaration auprès des autorités de police judiciaire de son lieu de résidence. L’officier de police judiciaire ayant reçu la déclaration délivre obligatoirement au déclarant, un certificat de perte.
L’électeur formule par écrit une demande de duplicata, à laquelle il joint le certificat de perte prévu à l’alinéa précédent. Cette demande est adressée à l’organe compétent en charge de la délivrance des duplicatas de carte d’électeur.
La demande est transmise sans délai par voie hiérarchique par les démembrements de l’organe compétent au plus tard dans les quarante cinq (45) jours avant le scrutin.
Le duplicata est remis à l’électeur trente (30) jours au moins avant la date du scrutin.
Il ne peut être délivré qu’une seule fois dans l’intervalle séparant deux élections consécutives.
Toutefois, le duplicata peut être obtenu plusieurs fois sur la période de validité de la carte d’électeur. La première production est à la charge de l’organe de gestion des élections et les autres productions sont à la charge du demandeur. Le montant est fixé par l’organe compétent en la matière.
Toute nouvelle carte doit porter la mention « Duplicata » accompagné d’un numéro d’ordre.



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