Affaire Lionel ZINSOU : La Cour déclare irrecevable la requête de Me Robert Dossou

La rédaction 22 juillet 2019

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une lettre en date à Cotonou du 14 juin 2019, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1101/198/REC-19 par laquelle le président par intérim du tribunal de première Instance de première classe de Cotonou a transmis à la Cour le jugement avant-dire droit n° 019/3ème CD/19 du 07 juin 2019 relatif à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par maître Robert DOSSOU dans la procédure n°COTO/2018/RP/05806 entre le ministère public et Lionel Alain Louis ZINSOU ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Sylvain M. NOUWATIN en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Considérant que dans le jugement avant-dire droit du 07 juin 2019, le juge expose que maître Robert DOSSOU a soulevé une exception d’inconstitutionnalité au motif qu’une remise en cause qu’il a sollicitée pour obtenir une communication de pièces lui a été refusée, en violation des droits de la défense ; que le juge, a-t-il soutenu, a également violé la présomption d’innocence ;

Considérant que dans son mémoire du 21 juin 2019, la SCPA
Robert DOSSOU, commise à la défense de monsieur Lionel Alain
Louis ZINSOU, réitère les motifs ci-dessus et conclut à une violation du préambule de la Constitution, de son article 17, alinéa 1er et de l’article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;
Considérant qu’invité à présenter ses observations, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou soulève l’irrecevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité, qui ne porte sur la violation d’aucune loi ;

VU l’article 122 de la Constitution ;
Considérant que l’article 122 de la Constitution dispose que la
Cour peut être saisie de la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire devant une juridiction ; qu’il résulte de cette disposition qu’elle ouvre deux voies alternatives pour discuter de la constitutionnalité d’une loi, à savoir, la voie de l’action directe en inconstitutionnalité et la voie de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Considérant que s’agissant de l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 122 de la Constitution, elle vise à sanctionner l’inconstitutionnalité d’une loi appelée à être appliquée dans une affaire dont est saisie une juridiction, la loi étant entendue comme une disposition impersonnelle et générale votée par le parlement ; que c’est ce qui ressort de la jurisprudence abondante et constante de la Cour, comme l’attestent les décisions DCC 09-043 du 24 mars 2009, 09-067 du 15 juin 2009 ; 09-083 du 06 août 2009 ; 11-079 du 29 novembre 2011 ; 12-086 du 20 avril 2012 ; 13-016 du 14 février 2013 ; 13-154 du 17 octobre 2013 ; 17-178 du 10 août 2017 et de nombreuses autres décisions qui les ont suivies ;

Considérant qu’en l’espèce, la demande dont est saisie la Cour se situe dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité, comme le confirment le jugement avant dire droit du 07 juin 2019 et la procédure de saisine ;

Considérant que cependant, cette demande ne porte sur la violation d’aucune loi ; qu’elle ne tend pas à faire constater et déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, mais plutôt à faire sanctionner la violation alléguée des droits de la défense et de la présomption d’innocence, tirée du refus par le juge d’accorder une remise de cause fondée sur une demande de communication de pièce ;

Considérant que le principe des droits de la défense et celui de la présomption d’innocence, quoique garantis par la Constitution, ne sont pas une loi au sens de l’article 122 de la Constitution, destinée à être appliquée dans la cause dont le tribunal est saisi et qui pourrait être arguée d’inconstitutionnalité ; que le respect de ces principes par le juge ne saurait donc être obtenu par la procédure de l’exception, d’inconstitutionnalité, mais par la voie de l’action directe ; il s’infère de tout ce qui précède que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par maître Robert DOSSOU devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans l’affaire n° COTO / 2018/ RP/05806 doit être déclarée irrecevable ;

EN CONSEQUENCE :
Dit que la requête de Maître Robert DOSSOU est irrecevable.
La présente décision sera notifiée à Maître Robert DOSSOU, au juge de la 3ème chambre de citation directe du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, au procureur de la République près le même tribunal et publiée au Journal officiel de la République du Bénin.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit juillet deux mille dix-neuf,
Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU : Vice-Président
Rigobert A. AZON Membre
Madame Cécile de DRAVO ZINZINDOHOUE, Membre
Messieurs André KATARY Membre
Fassassi MOUSTAPHA Membre
Sylvain NOUWATIN Membre

Le Rapporteur, Le Président

Sylvain NOUWATIN Joseph DJOGBENOU



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