Décision EL 19-008 du 12 Mars 2019, rejet du PR : la Cour donne raison à la CENA

La rédaction 13 mars 2019

La cour saisie d’une requête en date à Cotonou du 07 Mars 2019 enregistrée à son secrétariat par laquelle monsieur Adrien Houngbédji, Président du parti du renouveau démocratique assisté de Me Mori Monnou a sollicité l’annulation d’une part du récépissé définitif délivré par la commission électorale nationale autonome à l’union progressiste et au bloc républicain et d’autre part de la décision de rejet de la déclaration des candidatures de son parti,
Vu la constitution, la loi portant loi organique sur la cour constitutionnelle, la charte des partis politiques, la loi portant code électorale en République du Bénin, vu le règlement de la cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, ouï monsieur Nouantin Sylvain en son rapport, le requérant et les partis en leurs observations, considérant que madame Cécile Marie-José De Dravo Zinzindohoué conseiller s’est abstenue lors de l’examen du présent recours, que cette abstention est recevable, considérant que le requérant expose que la commission électorale nationale autonome a délivré des récépissés en date du 05 Mars 2019 aux partis politiques : Union progressiste, bloc républicain les autorisant à prendre part aux élections législatives du 28 Avril 2019 alors que dans le même temps elle a rejeté la déclaration de candidature de son parti le PRD, que les motifs qui ont fondé la décision de rejet de la candidature du PRD par la CENA est la non légalisation du certificat de nationalité de monsieur Charlemagne Honfo, le manque de concordance entre les noms des candidats Salvador Aclassato et Dominique Thomson mentionnés sur la carte d’électeur produite, le fait que le certificat de nationalité retrouvé dans le dossier de Biliaminou Hamani appartient plutôt à monsieur Boni Nassirou Miaki, le fait que le certificat de nationalité qui figure au dossier de M. Gbènoukpo Didossi appartient plutôt à Belmus A. Didossi et enfin la présence des candidats Biliaminou Hamani, Yoro Baroga et Ouanrado Khialou à la fois sur la liste de candidature du PRD et du parti Moele Bénin,
Considérant que le requérant conteste aussi bien la décision de la CENA qui l’exclut de la participation aux prochaines élections législatives du 28 Avril 2019 que la délivrance du récépissé définitif aux partis union progressiste et bloc républicain admis de ce fait à prendre part aux-dites élections, que M. Adrien Houngbédji soutient que les représentants du parti union progressiste ont bénéficié d’un traitement de faveur de la part de la CENA aux fins de compléter après l’heure de clôture les dossiers par eux présentés et que cependant ces traitements de faveur qui rompt l’égalité entre les candidats n’a pas permis à l’union progressiste d’être en règle puisqu’il a été constaté que la déclaration de candidature qu’elle déposée….citation ne comporte aucune date et ne mentionne ni le nom du parti, ni le logo qu’il a choisi pour l’impression des bulletins fin de citation…. Qu’en dépit de cela, un récépissé provisoire déclarant son dossier complet lui a été délivré que plusieurs jours après. Alors que s’achevait l’examen de recevabilité et de conformité du dernier dossier de logo du bloc républicain a été….. Citation, opportunément retrouvé…fin de citation dans une chemise dossier portant la mention logo Up par un agent de la Cena qui avait pris part au dépouillement des dossiers de candidature qui a été simplement rangé aux dossiers de l’union progressiste comme s’il avait été toujours là, que par ailleurs, la déclaration de candidature de l’union progressiste signé par Eric Sangan qui n’a pas été en mesure de produire le mandat que le représentant légal de l’union progressiste lui aurait donné. Considérant que le Prd soutient en outre qu’au moins deux procurations font défaut au dossier de l’union progressiste dans la mesure où il est apparu lors de l’examen de la recevabilité de la conformité des dossiers que la procuration signée du candidat Aristide Gnassounou ne porte le nom d’aucun mandataire et que celle produite pour la candidature de M. Abdoul Razack ne porte aucune signature, que par ailleurs M. Augustin Ahounvoébla qui tout comme Badirou Aguémon n’ont pas démissionnés du PRD et perçoivent toujours les indemnités parlementaires en qualité de président du groupe parlementaire PRD figurent tous sur la liste de candidature de l’union progressiste en violation de l’article 11 de la loi du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. En ce qui concerne le bloc républicain, il est reproché à Jean Michel Abimbola d’avoir signé la déclaration de candidature sans avoir reçu mandat du représentant légal, la lettre par laquelle, messieurs Abdoulaye Bio Tchané, Robert Gbian et lui-même l’ont désigné pour accomplir les formalités au niveau de la Cena ne valant pas procuration, que la déclaration sur l’honneur du candidat Ogouwalé Romaric n’est pas signée, que pour toutes ces raisons, le récépissé définitif délivré au bloc républicain par la Cena l’a été en violation des articles 46, 267, 268, 269 du code électoral. Considérant que s’agissant du rejet de la déclaration de candidature du Prd, son président fait valoir que l’un des motifs de ce rejet à savoir le rejet de carte des candidats Salvador Aclassato et Gbènoukpo Didossi n’est pas fondé puisque l’exigence de production de cette carte ne résulte d’aucune prescription légale. Le code électoral disposant seulement en son article 44 que nul ne peut être candidat s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être éligible. Que dès lors il appartenait à la Cena de vérifier sur la liste électorale permanente et informatisée si ces candidats s’y sont inscrits.
Qu’il conteste également le motif de rejet de sa liste de candidature tenant au défaut de production de la copie légalisée du certificat de nationalité pour un candidat et du défaut de certificat de nationalité pour un autre alors que d’une part la loi n’exige pas la légalisation du certificat de nationalité et d’autre part que le certificat de nationalité a bien été reçu par la Cena qui a délivré un récépissé provisoire estampillé dossier complet.
Qu’en dernier lieu, le Prd s’oppose au rejet de sa déclaration de candidature au motif que les candidats du parti Moele-Bénin, n’ayant pas satisfait aux pressions des articles 268 du code électorale, il faut en déduire que ce parti n’a pas de candidat et que la Cena ne saurait donc fonder sa décision de rejet sur la présence des mêmes candidats sur les deux listes.
Considérant qu’en réponse, la commission électorale nationale Autonome représentée par Ada Fagnon Richard Houédékpo assisté de Me Charles Badou, Avocat observe que les allégations du Prd, pour soutenir la rupture de l’égalité, le traitement des candidat, lors de l’examen par la Cena des dossiers de candidature présentés sont dépourvues de preuve, que pour n’être que de simples photocopies, les documents produits par ce parti sont inopposables, tant aux partis qu’à la Cour.
Qu’il précise que la seule pièce officielle à même de faire état d’éventuelles irrégularités dans l’examen des dossiers de candidature est le compte-rendu de séance adoptée par la plénière de la Cena. Il ne ressort cependant pas de l’examen de cette pièce une quelconque mention relative aux irrégularités qui ont entaché la validité des dossiers de candidature présentés par les partis Union progressistes et bloc républicain, y conclut au rejet des demandes du Prd.
Considérant de son côté que le parti Union progressiste représenté par Abraham Zinzindohoué, assisté de Me Gabriel, de Romain Guy Dossou et Filbert Gbéhanzin.
Faire tenir à la Cour les récépissés provisoires et définitifs qui ont été délivrés par la Cena pour attester de la validité du dossier de candidature présenté par le parti, que de telles pièces n’auraient pu être délivrées par la Cena, si le dossier présenté était irrégulier,
Considérant que par ailleurs, le parti Bloc Républicain présenté par Me Jean Michel Abimbola assisté de Me Alain Orounla, avocat, soulève le rejet de la demande du Prd portant sur la rupture de l’égalité dans le traitement des candidats pour motif que l’article 47 qui le siège du recours exercé par le PRD confirme celui-ci en exposé que ces griefs portant sur la décision de rejet de sa candidature ne l’autorise nullement à formuler d’autres griefs en dehors de cet objet, que si les reproches faits à la candidature pressenti Bloc républicain, il soulève l’absence de preuves des allégations du Prd, il demande à la Cour de les écarter purement et simplement.
Vu les articles 26, 44, 45, 241, alinéa 3 de la loi N°2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en Réplique du Bénin.
Sur la demande d’annulation des récépissés définitifs délivrés à l’Up et au Br ;
Considérant que si l’article 47 de la loi N°2018-31 du 9 octobre 2018 portant électoral portant électoral autorise un recours devant la Cour Constitutionnelle en cas de rejet d’une candidature, il résulte de ces dispositions que ce recours doit porter sur les motifs du rejet de la candidature. Et ces dispositions limitent le requérant à porter le recours contre la décision du rejet de sa candidature.
Qu’en l’espèce, les motifs invoqués par le Prd ne traduisent pas une mauvaise application de la loi à son égard, mais constitue un catalogue d’allégations au sujet de la manière dont la Cena a procédé à la recevabilité de conformité des déclarations de l’Up et du Br.
Considérant par ailleurs que non seulement ces allégations ne sont étayés par aucune preuve, il ne peut en être en conséquence, pas de conclure à un traitement qui rompt le droit à une légalité protégée par l’article 26 de la constitution. Et le principe de la liberté de la preuve, sentant des preuves légales et licites, qu’en l’absence des preuves réunies sans les conditions de légalité et de licéité, le grief exposé ne saurait prospérer, que le moyen fondé sur un traitement de faveur au profit de l’Union progressiste et du bloc républicain, ne saurait être admis que le détail qui a caractérisé les informations exposées par le requérant contre l’Up et le Br et qui ne peut être retenu par une personne qui a pris part aux décisions de la (Cena), la recevabilité et la conformité des déclarations de candidature ou à tout le moins a été impliqué dans le processus de l’examen de recevabilité ou de conformité suggère que le Prd a bénéficié d’informations qui résultent une violation de la confidentialité des délibérations, que de telles informations ou allégations qui n’établissent pas que le Prd à bénéficier d’un traitement de faveur par l’accès à des informations en principe confidentielles que le représentant de la Cena a déclaré ne lui avoir pas communiqué et qui ne concerne pas sa propre déclaration de candidature, mais celle d’autres partis, que ces informations ne figurent dans le compte rendu des délibérations de la Cena des 3, 4 et 5 mars 2019.
Considérant qu’en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la déclaration de candidature du bloc républicain a été signé à tort sans procuration, par M. Jean Michel Abimbola, il convient de souligner que celui-ci fait partie des 3 dirigeants légaux du bloc républicain. Il n’a donc pas besoin d’une telle procuration.
Considérant que s’agissant du cas Augustin Ahouanvoebla et de Badirou Aguemon, que le Prd considère comme ses membres et qui figurent sur la liste de candidature de l’Union progressiste, si la question a son siège à l’article 11, alinéa 2 de la charte des partis politiques qui dispose que : « Nul ne peut être membre de plus d’un parti et est réglé par les juridictions compétentes au titre de cette loi et excelle par conséquent les compétences de la Cour constitutionnelle en matière électorale, que cette question n’est pas à confondre avec celle de l’article 241 Alinéa3 qui dispose que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dont l’application relève de la Cena et le contentieux de la Cour Constitutionnelle, que la haute juridiction ne saurait connaître de la double appartenance aux partis politiques des intéressés. Sur le rejet de la décision de candidature du Prd,
Vu les articles 44, 46 Alinéa 4 et 241 Alinéa 3 du code électoral
Considérant que le Prd estime que la Cena n’est pas fondée à rejeter sa liste de candidature pour défaut de production de carte d’électeur, aucun texte ne prescrivant cette production qui résulte de l’article 44 du code électoral, que nul ne peut être candidat s’il ne remplit les conditions requises pour être électeur ; que contrairement aux allégations du Prd, ce n’est pas à la Cena de vérifier la Lépi, mais au requérant d’apporter ses preuves, car il est de principe qu’il revient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve, Considérant par ailleurs que 3 des candidats de la liste Prd figure également sur la liste du Moele-Bénin en violation des dispositions de l’article 241 alinéa 3 du code électoral qui interdit d’être candidat sur plus d’une liste. Il s’en suit que toute liste comportant un candidat présenté par une autre liste en cour l’invalidation, que si à l’étape de l’examen de la complétude substantielle peut traduire la conformité des pièces prévues à l’article 46 alinéa 4 du code électoral, la Cena établit que si une personne est candidate sur plus d’une listes, elle procède au retrait de la personne de chacune des listes et en constate le caractère incomplet, considérant qu’en l’application de l’article 46 alinéa 6 du code électoral qui dispose qu’aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de noms, aucune modification ne peut se faire après dépôt sauf en cas de décès. Lorsqu’il s’agit d’un scrutin de liste, la Cena ne peut autoriser que la liste a postériori incomplet ne soit corrigée, elle doit la rejeter. Considérant en l’espèce que le Parti du Renouveau Démocratique ne nie pas que les dénommés Hamani Biliaminou, Baroga Yoto, Ouanrando Khialou figurent sur la liste de Moele-Bénin, que la difficulté qui en résulte n’est pas relative à l’appartenance à plus d’un partis politiques à laquelle fait référence l’article 11 alinéa 2 de la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques et dont le règlement excède la compétence de la Cena et de la haute juridiction. Il s’agit plutôt du constat de la présence d’un candidat sur plus d’une listes de l’article 41 alinéa 3 sanctionné par application de l’article 46 alinéa 4 et 5 et 47 du code électoral par le rejet de chacune des listes qu’en procédant ainsi la Cena n’a pas violée les textes.
Article 1 : Il n’y a pas violation de la constitution
Article 2 : la décision n° 022/ Cena / pp / Vp du 05 Mars 2019 et les récépissés définitifs n° 0129, 124/ Cena en date du 05 Mars 2019 et n°125/ Cena du 05 Mars 2019 ne sont pas contraires au code électoral.




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