Intégralité du nouveau texte du projet de Constitution envoyé au Parlement

Karim O. ANONRIN 14 juin 2013

Le président de la République, Boni Yayi, est décidé à réviser la Constitution du 11 décembre 1990, loi fondamentale du Bénin. Par décret en date du 6 juin 2013, le Chef de l’Etat a transmis à nouveau le Projet de loi portant révision de la Constitution du Bénin au président de l’Assemblée nationale, Mathurin Coffi Nago. Ce dernier l’a affecté hier à la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale pour étude. En effet, ce projet de loi avait été déjà transmis au Parlement puis retiré par le gouvernement. Au moment où il a été transmis au Parlement en 2012, ça a suscité des réactions tous azimuts dans l’opinion publique et au sein de la classe politique. Pendant que certains voyaient en ce projet une volonté du Chef de l’Etat de se pérenniser au pouvoir, d’autres y notaient plutôt une démarche pour faire avancer la démocratie béninoise. Plus précisément, pour les partisans de la révision, il urge aujourd’hui d’améliorer le contenu de la Constitution du 11 décembre 1990 en institutionnalisant par exemple la Chambre des comptes de la Cour suprême et la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée Nationale est remplacé dans oses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l’Assemblée

Article 83 : En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur. En cas de nécessité, il est ° pourvu au remplacement des autres membres du Bureau conformément .aux ; dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Article 84 : Le Président de l’Assemblée Nationale doit rendre compte à l’Assemblée de sa gestion politique, administrative et financière et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées sur ses activités.

Tout député peut adresser au Président de l’Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L’Assemblée Nationale peut constituer une commission d’enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l’Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l’Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses Jonctions, tout en conservant son titre de député, L’Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau Président.

Article 85 : Si à l’ouverture d’une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l’Assemblée Nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui. suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Article 86 : Les séances de l’Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.

Article 87 : l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.

La première session s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril. La deuxième session s’ouvre .dans le cours de la seconde quinzaine du mois d’octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois (3) mois

Article 88 : L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d’une session extraordinaire ne peut excéder quinze (15) Jours. L’Assemblée Nationale se sépare sitôt l’ordre du jour épuisé.



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