L’œil juridique : La classification des infractions

Landry Salanon 20 mars 2014

Retenir une classification des infractions en Droit pénal n’a pas été un exercice aisé. Les grands doctrinaires ont rivalisé d’ardeur avant d’aboutir à des résultats. La classification des infractions peut donc s’opérer de manière très diverse, même si toutes les classifications n’ont pas la même importance. Le code pénal retient deux grandes classifications :
- La distinction des infractions selon leur gravité et
- La distinction fondée sur la nature.
Intéressons- nous d’abord à la distinction selon la gravité de l’infraction.
Conformément à l’article premier du projet de code pénal béninois, « L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.
L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime ». On remarque alors que selon cette première école, on distingue les contraventions, les délits et les crimes. C’est une distinction qui a de nombreux intérêts. Du point de vue du fond, la tentative de crime par exemple est toujours punissable, tandis que celle du délit l’est lorsqu’un texte de loi le prévoit et que la tentative de contravention n’est jamais punissable. Sur la forme, la nature de la peine détermine la compétence de la juridiction : les crimes relèvent de la Cour d’Assises, les délits, du tribunal correctionnel et les contraventions de la police ou du tribunal de police en France. On parle par exemple de contravention lorsqu’une personne viole les feux tricolores ou lorsque la charge d’un camion est hors gabarit. Les peines des contraventions sont les amendes, la confiscation de certains objets saisis et l’emprisonnement qui ne peut être inférieur à un jour, ni excéder dix jours.
Par contre, on qualifiera de délit, le vol d’une moto, l’escroquerie dont a été victime une personne ou les coups et blessures volontaires. Les peines en matière de délit sont l’amende, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille et les peines d’emprisonnement allant de 11 jours au moins à 05 ans au plus, sauf en cas de récidive où la peine peut doubler. Dans la vague des exceptions, on peut citer aussi les cas où la loi a fixé d’autres limites.
Si les peines encourues en matière de contravention et de délit sont moins élevées, en revanche, celles que risque le coupable de crime sont plus sévères. Le maximum est la peine de mort qui, faut- il le rappeler, est désormais abolie au Bénin. Viennent ensuite, les travaux forcés à perpétuité et la dégradation civique, les peines de travaux forcés à temps, la réclusion criminelle, etc. L’autre élément de distinction entre les contraventions, les délits et les crimes demeure la prescription en matière pénale. La prescription est l’écoulement d’un délai légal entre la commission d’une infraction et sa poursuite. Ce délai est d’un (01) an en matière de contravention, trois (03) ans lorsqu’il s’agit d’un délit et dix (10) ans si l’infraction est un crime. En d’autres termes, si une personne commet une contravention et qu’elle n’est pas sanctionnée dans un délai d’un (01) an, alors, elle ne pourra plus l’être. Dans le cas d’un délit, elle ne pourra plus être poursuivie trois années après les faits. Quant au crime, dix (10) ans après les faits, si aucun acte de poursuite n’a été posé, le coupable ne pourra plus être réprimé pour son acte.
Pour ce qui est de la distinction des infractions fondée sur leur nature, on dénombre trois types d’infraction : les infractions de droit commun, les infractions politiques et les infractions militaires.
Les infractions de droit commun sont les infractions relevant des tribunaux ordinaires, sauf prescription particulière de la loi.
Sont politiques, les infractions dirigées contre l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, ainsi que celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens.
Enfin, les infractions militaires sont les infractions disciplinaires.
On retient en conclusion que les crimes sont plus réprimés que les délits et les contraventions sont moins punies que les délits.



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