Démarrage des activités de la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin : des perspectives heureuses pour les victimes

15 mai 2023

Installé le 4 avril dernier lors d’une audience à la cour d’appel de Cotonou conduite par Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême en tant que le tout premier président de la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin, Victor Fatindé a procédé au démarrage effectif des activités de ladite Cour. C’est à la faveur de la première audience tenue à cet effet ce lundi 15 mai 2023 à la Cour d’appel de Cotonou.

Ce 15 mai 2023 marque au Bénin le démarrage effectif des activités de la Cour spéciale des affaires foncières. Une douzaine de dossiers a été inscrite à l’ordre du jour. A cette occasion, Victor Fatindé est revenu sur les compétences qui relèvent de la Cour qu’il préside. Il a rappelé que la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin a une compétence territoriale qui s’étend sur sept communes telles que Porto Novo, Sèmè-Podji, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Tori et Allada, qui donnent 61 arrondissements et 716 villages ou quartiers de ville. « La nuance, c’est que la Cour spéciale des affaires foncières ne correspond pas, en terme territorial, à la Cour d’appel de Cotonou. La Cour d’appel de Cotonou a une compétence territoriale plus élargie. C’est une nuance fondamentale. Nous, on gère 7 communes. Les autres communes qui relèvent de la Cour d’appel de Cotonou, comme par exemple des communes qui relèvent du tribunal de première instance de deuxième classe de Pobè, d’Allada, de Calavi etc vont continuer à connaître de leur procédure normalement et les dossiers qui évoluent au niveau de la Cour d’appel de Cotonou et concernent ces communes seront toujours connus de la Cour d’appel de Cotonou. Par contre les procédures qui évoluent mais qui concernent notre ressort de compétence des sept communes sus-évoquées nous seront transférés. Désormais, toutes les nouvelles requêtes qui concernent notre compétence territoriale vont échoir directement à la Cour spéciale des affaires foncières », a-t-il fait comprendre. Ayant signalé que la compétence territoriale de la Cour qu’il préside est réduite par rapport à celle de la Cour d’appel de Cotonou, le président n’a pas manqué de clarifier que tout ce qui est de la compétence matérielle, c’est-à-dire les matières à toucher, que c’est l’article 3 de la loi 2022-16 du 19 octobre 2022 qui la définit. « Cette loi martèle bien que nous sommes compétents pour des actions liées aux droits réels, immobiliers et l’expropriation, bien entendu, exclusion faite du contentieux administratif touchant à la propriété. Pour connaître ce qu’on appelle droit réel immobilier, il faut alors remonter à l’article 39 de la loi portant code foncier domanial qui cite : ’’la propriété ou copropriété et les droits liés à la propriété comme le droit de bail, le droit d’usage, le droit d’usufruit, le droit de superficie, les servitudes, les privilèges, l’hypothèque et des baux emportant des droits réels immobiliers comme l’emphytéose par exemple, le bail à construction et le bail à plantation », a détaillé le président de la Cour spéciale des affaires foncières. A l’en croire, ce sont les droits consacrés par l’administrateur béninois qui désormais vont échoir à la compétence de la Cour spéciale des affaires foncières. « Tout contentieux foncier et contentieux relevant de notre compétence évoluant dans notre ressort territorial nous seront transférés et déférés aux fins de leur nouvel enrôlement pour procédure », a-t-il ajouté.
Fidégnon HOUEDOHOUN



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