Protection de la femme au Bénin : Inévitable relecture de la loi sur la Criet ou renforcement des lois existantes

Karim O. ANONRIN 4 octobre 2021

Dans la dynamique du renforcement de l’arsenal juridique du Bénin, le Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 29 septembre 2021 a adopté une série de décrets portant transmission d’un certain nombre de projets de lois à l’Assemblée nationale. D’ailleurs, tous ces projets de lois dont celui portant répression des infractions commises en raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin ont effectivement été transmis avec à la clé la demande de la convocation d’une session extraordinaire par le gouvernement pour leur examen. Pour la petite information, cette session extraordinaire, la troisième de l’Assemblée nationale pour le compte de l’année 2021 sera ouverte le jeudi 7 octobre prochain. Au nombre de ces projets, s’il y en a un qui a vraiment défrayé la chronique ces derniers jours, c’est bien celui portant protection de la femme avec des révélations de cas de violences faites aux femmes. Au cours de la séance de présentation des tenants et aboutissants de ce projet de loi aux députés avant sa transmission au Parlement, le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon a laissé entendre que c’est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qui sera compétente pour juger tous ceux qui se rendraient coupables de crimes ou d’infractions liées à la loi portant protection de la femme une fois qu’elle sera votée et promulguée ? Avec cette déclaration du Chef de l’Etat qui n’a échappé à personne, il y a lieu de se demander si c’est la phobie de la CRIET vue dans l’opinion publique comme une juridiction sans pitié qui l’a poussé à faire ladite déclaration ou si c’est effectivement l’objectif poursuivi. Si la CRIET devra être la juridiction compétence en matière de la violation d’une loi portant protection de la femme, cela suppose sans aucun doute que la loi portant création de la CRIET devra être modifiée. Dans le cas contraire, l’on assistera certainement à un renforcement du Code pénale en matière de protection de la femme ou bien de la relecture de la loi portant lutte contre les infractions faites aux femmes.

Les domaines de compétence de la CRIET jusqu’à nouvel ordre.
La loi n°2020-07 du 12 février modifiant la loi n°2001-37 du 27 août 2001 portant organisation judiciaire en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) présidée aujourd’hui par Edouard Cyriaque Dossa avec comme Procureur spécial, Elonm Mario Pierre-Cécil Mètonou, est chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévu par la législation en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. Plus précisément, en son article 5 alinéa 3, il est écrit que relèvent de la compétence de la juridiction, les infractions telles que le terrorisme et les infractions connexes, les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) Fcfa, la corruption des agents publics nationaux et internationaux, la corruption dans la passation des marchés publics, la corruption dans le secteur privé, les infractions relatives à la direction, à l’administration et au contrôle des entreprises publiques ou semi-publiques, le trafic d’influence, l’enrichissement illicite, le délit d’unité, les délits des fonctionnaires qui sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions, les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à cent millions (100.000.000) Fcfa, les infractions de contrôle des changes, les infractions aux règlements sur les maisons de jeux, le détournement des prêts consentis ou garantis par l’Etat, le trafic de drogues et précurseurs, les infractions commises par les moyens de communication électronique portant gravement atteinte à l’ordre public, à la sécurité nationale, au moral des troupes et au patrimoine de l’Etat ou des particuliers, le blanchiments des capitaux et des infractions assimilées, la piraterie maritime et les enlèvements de personnes avec ou sans demande de rançon. Autrement dit, il n’est indiqué nulle part dans ses dispositions qu’elle est compétente pour juger des crimes commis contre la femme en République du Bénin.



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