Lettre de cinq député au garde des sceaux : Les clarifications du procureur de la République

Eustache f. AMOULE 17 mars 2015

Au lendemain de la publication de la lettre des cinq parlementaire au garde des sceaux au sujet de l’autosaisine du procureur de la république dans les dossier Soneb, Sobemap, Ccib et Direction des petites et moyennes entreprise du Ministère de l’économie et des finances, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a donné de la voix. Plus que des clarifications, c’est des notions de Droit qui ont été rappelées aux signataires des cette lettre. A la faveur de d’un entretien avec des professionnel des la presse vendredi dernier à son bureau, il a tenu à clarifier un certains nombre de points par rapport aux dossiers concernés, mais aussi par rapport aux conditions dans lesquelles le procureur de la république peut s’autosaisir d’une affaire. D’abord, « Je vous informe que le garde des sceaux n’aura aucune instruction à me donner », a-t-il introduit. Ensuite, l’autosaisine du procureur de la république est prévue par le nouveau code de procédure pénale. Il stipule que « le procureur de la république peut s’autosaisir… ». Il s’agit donc d’une faculté pour le procureur et non une obligation. Ce qui fut le cas dans les dossiers Soneb et Sobemap. En effet, le dossier Soneb, a fait l’objet d’une enquête judiciaire à l’issue de laquelle toutes les parties ont été présentées. Selon le procureur. Il a été ensuite été classé sans suite pour absence d’infraction à la loi pénale. Cette décision a été notifiée au dénonciateur à savoir Jean-Baptiste Elias, président du Fonac. Quant au cas de la Sobemap, une unité judiciaire est saisie et l’enquête suit toujours son cours. « Vous comprenez donc que je ne peux m’autosaisir aujourd’hui, de ce dont je suis déjà saisi », a-t-il déclaré. Dans une enquête, explique le Procureur de la république, on relève les indices qui laissent supposer qu’il y a infractions. Et, « les infractions sont constituées d’éléments bien précis que nous, nous recherchons…. le procureur lui-même en tant qu’organe de poursuite, a une obligation de prudence de pondération », explique-t-il. Il faut donc avoir des éléments consistants. « Ce n’est pas parce qu’il y présomption qu’il y a forcément culpabilité », a-t-il ajouté.
En ce qui concerne les cas de la Ccib et de la Direction des petites et moyennes entreprises du Ministère de l’économie et des finances, le parquet de Cotonou ne s’en pas actuellement, selon le procureur. Il estime qu’il revient aux responsables ou aux travailleurs de dénoncer les malversations au sein des entreprises. « … je m’autosaisis seulement quant c’est la tête qui est mise en cause… comme à la Soneb et à la Sobemap… », a-t-il notifié. Il invite alors les travailleurs et les responsables de la Dpme ainsi que l’actuelle équipe dirigeante de la Ccib à prendre leurs responsabilités.
« Seuls le garde des sceaux et le procureur général peuvent instruire le Procureur de la république »
« Le procureur général peut instruire par écrit le procureur de la république de se saisir d’un dossier. Et le ministre de la justice a les mêmes prérogatives vis-à-vis du procureur général. A part ces deux autorités, toute autre personne qui demande au procureur de la république de s’autosaisir d’un dossier est en train de s’immixer dans les affaires judiciaires Les fonctions sont bien distinctes et chacun fait son travail », a-t-il précisé …. . Néanmoins, il a rappelé la faculté laissée à chacun par la loi de pouvoir ester en justice dans de pareil cas. « S’il y a des gens dans la République, plus pressés que le ministère public dont je suis le représentant, plus pressés que la police judiciaire dont je suis le directeur, ils peuvent saisir eux même la justice, par ce qu’on appelle la plainte avec constitution de la partie civile », a-t-il rappelé. A cet effet, il a donné donné l’exemple des organisations de luttes contre la corruption, qui avec le nouveau code pénal peuvent directement saisir la justice (Article 1er et 2ème du Code de procédure pénale). En effet sur la base de ces dispositions, toute personne morale s’intéressant à la vie publique ou économique peut ester en justice. Il appartiendra ensuite au juge de statuer sur la recevabilité ou non de la plainte. Quant aux personnes physiques, elles peuvent dénoncer les faits au Procureur de la République avec les preuves ou les commencements de preuves dont elles disposent. « Mais gare à elles, dans ce cas, à la dénonciation calomnieuse », rappelle-t-il.



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